Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire›Sect. Section 2 : Procédure applicable en matière de suspension provisoire
Art. 29
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspension provisoire mentionnée à l'article 13-5-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est demandée par l'enquêteur chargé d'instruire l'affaire ou par le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
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Prolegi/LEGITEXT000034741148#art-29