Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire›Sect. Section 3 : Voies de recours et exécution des décisions
Art. 33
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la formation restreinte veille au respect des mesures de contrôle et de formation arrêtées par la décision de la formation restreinte. Il peut demander à la personne sanctionnée de justifier du respect de ses obligations dans des délais qu'il fixe. Si la personne sanctionnée n'établit pas qu'elle remplit ses obligations, le président de la formation restreinte en informe le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Il est alors procédé conformément aux articles 17 à 28 aux fins de sanction disciplinaire en raison du manquement de la personne sanctionnée à ses obligations.
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Prolegi/LEGITEXT000034741148#art-33