Titre Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 36

En vigueur depuis le 1 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des lieutenants-colonels du corps des officiers logisticiens des essences et par dérogation aux dispositions du titre Ier du présent décret, le 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel et des grades équivalents pour les corps dont le statut est modifié par le présent décret, est attribué dans la limite de : 1° 7 % de l'effectif du grade jusqu'au 31 décembre 2017 inclus ; 2° 8 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2018 ; 3° 9 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2019 ; 4° 10 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2020.
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legi/LEGITEXT000035596551#art-36

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