Titre Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 37

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er janvier 2021, les commandants et les officiers de grade équivalent relevant des corps dont le statut est modifié par le présent décret bénéficient : 1° D'une ancienneté de grade majorée d'une année lorsqu'ils sont classés aux 2e, 3e et 4e échelons. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; 2° D'une ancienneté d'échelon majorée d'une année lorsqu'ils sont classés au 1er échelon exceptionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035596551#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil