Art. 5

En vigueur depuis le 13 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation mentionnée à l'article 4 comporte des modules de formation communs, d'approfondissement et de professionnalisation dans l'emploi. Les candidats se présentent à la certification après avoir suivi cette formation. Les candidats reçus à la certification ont, de droit, accès à des modules de formation d'initiative nationale pour compléter leur formation, pour un volume horaire équivalent à un tiers du volume total de l'ensemble des modules mentionnés au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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legi/LEGITEXT000034029137#art-5

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