Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DE L'ENERGIE›Chapitre Chapitre III : Recharge bidirectionnelle
Art. 8
En vigueur depuis le 6 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de restitution au réseau électrique d'une partie de l'énergie stockée dans un véhicule électrique ou hybride rechargeable par l'intermédiaire d'un point de recharge bidirectionnel, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables permettent cette restitution, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033863099#art-8