Titre Titre IV : ITINÉRANCE DE LA RECHARGE›Chapitre Chapitre III : Les plates-formes d'interopérabilité
Art. 16
En vigueur depuis le 14 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Une plate-forme d'interopérabilité ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur, à un opérateur d'infrastructure de recharge ou à un opérateur de mobilité.
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Prolegi/LEGITEXT000033863099#art-16