Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 10

En vigueur depuis le 24 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires détachés sur contrat perçoivent une rémunération calculée sur la base du dernier traitement indiciaire et des primes et indemnités perçus dans leur corps et grade d'origine à la date de leur détachement, majorée d'un pourcentage correspondant à la catégorie des fonctions exercées, dans les conditions prévues à l'article 11. Pendant toute la période de détachement, chaque avancement d'échelon ou de grade dans le corps ou cadre d'emplois d'origine est pris en compte par avenant à leur contrat. Les autres agents recrutés sur contrat sont classés dans la catégorie de fonctions concernée. L'indice qui leur est attribué est fixé par le ministre chargé des sports en prenant en compte, notamment, l'expérience et la qualification détenue, dans les conditions prévues à l'article 11. Il fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les deux ans. A la rémunération principale des agents mentionnés au présent article peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.
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legi/LEGITEXT000034261496#art-10

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