Chapitre Chapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recours portant sur l'aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034422211#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil