Chapitre Chapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1
Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'aptitude psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un psychologue agréé. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude psychologique. Le psychologue est agréé dans les conditions prévues au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé. II. - Lors d'un examen portant sur l'aptitude physique, le médecin agréé peut demander à ce que le certificat d'aptitude psychologique soit renouvelé dans un délai raisonnable qu'il fixe.
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Prolegi/LEGITEXT000034422211#art-4