Chapitre Chapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1

Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034422211#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil