Chapitre Chapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1

Art. 7

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports renouvellent, avant expiration, leur certificat d'aptitude physique. Ils informent, sans délai, leur employeur des résultats de l'examen de renouvellement de leurs certificats d'aptitude physique et psychologique.
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