Chapitre Chapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'aptitude physique et psychologique ainsi que le contenu, les modalités et les conditions de déroulement des examens prévues aux articles 3 et 4.
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Prolegi/LEGITEXT000034422211#art-5