Chapitre Chapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1

Art. 6

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les employeurs vérifient que les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 qu'ils emploient sont titulaires d'un certificat d'aptitude physique et d'un certificat d'aptitude psychologique en cours de validité. II. - Un employeur peut demander à un membre de son personnel, s'il l'estime nécessaire, de renouveler son certificat d'aptitude physique dans un délai de sept jours : 1° A la suite de la suspension de l'habilitation mentionnée au V de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ; 2° A l'occasion de la reprise de travail prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ; 3° Après une interruption du travail occasionnée par un accident professionnel impliquant des personnes. III. - Sur demande motivée, l'employeur peut demander à un membre de son personnel de renouveler son certificat d'aptitude psychologique, dans un délai raisonnable qu'il fixe.
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legi/LEGITEXT000034422211#art-6

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