Chapitre Chapitre III : Avancement

Art. 21

En vigueur depuis le 24 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, à la classe exceptionnelle de leur grade, les inspecteurs généraux de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté au 2e échelon de cette même classe et occupant ou ayant occupé un emploi de directeur, de chef de service, de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur d'administration territoriale de l'Etat, ou un emploi de niveau au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034459486#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil