Chapitre Chapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance

Art. 13

En vigueur depuis le 4 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sapeur-pompier volontaire cessant son engagement à compter du 1er janvier 2016 ou ses ayants droit perçoivent, s'ils en remplissent les conditions : 1° L'allocation de fidélité prévue par l'article 15-6 de la loi du 3 mai 1996 précitée et le décret du 29 avril 2005 susvisé ; 2° Une prestation de fidélisation et de reconnaissance prévue par l'article 15-1 de la même loi et le décret du 13 septembre 2005 susvisé ; 3° Une nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévue par l'article 15-10 de la même loi. La part de prestation versée au sapeur-pompier volontaire ou à ses ayants droit, tels que définis à l'article 18, au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est déterminée en tenant compte des droits acquis respectivement au titre des deux autres prestations, et sans pouvoir excéder le montant défini en application des articles 11 à 18.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034695889#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil