Chapitre Chapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance

Art. 15

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le sapeur-pompier volontaire cesse son activité consécutivement à un accident survenu ou à une maladie contractée en service, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est versée, selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996 précitée, dès l'année de la cessation d'activité.
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legi/LEGITEXT000034695889#art-15

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