Chapitre Chapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
Art. 16
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé et quelle que soit la durée des services accomplis, l'allocation annuelle versée, dès son décès, à ses ayants droit est égale au montant que le sapeur-pompier aurait pu percevoir s'il avait accompli trente-cinq années de service, majorée éventuellement dans les conditions prévues à l'article 12.
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Prolegi/LEGITEXT000034695889#art-16