Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Positions›Sect. Section 2 : Détachement

Art. 24

En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des corps régis par le présent décret peuvent être détachés, selon des modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche et de valorisation de la recherche. Le détachement auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des trois années précédentes, soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ou organisme d'accueil, soit à participer à l'élaboration ou à la passation des contrats avec l'un ou l'autre. Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture pour une période maximale de cinq ans, renouvelable pour la même durée.
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legi/LEGITEXT000036611014#art-24

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