Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Positions›Sect. Section 1 : Délégation

Art. 23

En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'enseignant-chercheur et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, qui fixe l'objet de cette délégation et en détermine les conditions, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes : 1° L'enseignant-chercheur placé dans la position de délégation continue d'assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ; 2° Il est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheur qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ; 3° Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'employeur dont il relève ; 4° Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'employeur dont il relève. La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs de ces modalités au cours d'une même période de délégation. II. - Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au 4° du I est obligatoire au-delà des six premiers mois. Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche la délégation peut s'effectuer à temps incomplet.
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legi/LEGITEXT000036611014#art-23

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