Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales supérieures d'architecture›Sect. Section 1 : Organisation administrative des écoles nationales supérieures d'architecture›§ Sous-section 5 : La commission de la recherche

Art. 18

En vigueur depuis le 18 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de la recherche de chaque école nationale supérieure d'architecture comprend entre dix et vingt membres dont : 1° 60 à 70 % de représentants élus des professeurs ainsi que des autres enseignants et chercheurs rattachés à une équipe de recherche ; 2° 10 % de représentants élus des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; 3° 20 % à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements et entreprises, désignées par le conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036612501#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil