Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCESSION DE TRAVAUX ET À LA COORDINATION ENTRE LES GESTIONNAIRES DE L'INFRASTRUCTURE
Art. 6
En vigueur depuis le 9 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions et modalités selon lesquelles la société assiste l'Etat, pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la passation du contrat conclu en application de l'article L. 2111-3-1 du code des transports, sont fixées dans le cadre de la concession de travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000036682341#art-6