Chapitre Chapitre Ier : Les demandes prévues au II de l'article 345 bis du code des douanes

Art. 2

En vigueur depuis le 2 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la demande prévue aux premier et cinquième alinéas du II de l'article 345 bis du code des douanes est incomplète, l'administration des douanes et des droits indirects adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités. Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I ou du II de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000037552611#art-2

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