Chapitre Chapitre Ier : Les demandes prévues au II de l'article 345 bis du code des douanes
Art. 3
En vigueur depuis le 2 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de trois mois prévu au premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article 2 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
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Prolegi/LEGITEXT000037552611#art-3