Chapitre Chapitre Ier : Les demandes prévues au II de l'article 345 bis du code des douanes
Art. 7
En vigueur depuis le 2 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège prévu au troisième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de la direction générale des douanes et droits indirects. Dans les autres cas, il est territorial.
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Prolegi/LEGITEXT000037552611#art-7