Chapitre Chapitre Ier : Les demandes prévues au II de l'article 345 bis du code des douanes
Art. 4
En vigueur depuis le 2 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La réponse apportée à la demande présentée en application du premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037552611#art-4