Titre Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 28

En vigueur depuis le 8 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection du représentant du personnel permanent de l'établissement public du parc mentionné au 4° de l'article 23 intervient, au plus tôt, le 1er février 2020 et, au plus tard, deux ans après la date de publication du présent décret. Jusqu'à cette élection, le conseil d'administration siège valablement sans représentant du personnel élu. Le mandat du représentant du personnel prend fin à la même date que celui des membres nommés.
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legi/LEGITEXT000039337093#art-28

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