Titre Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 sont adressées au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039387362#art-10