Titre Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre Ier : Formation professionnelle initiale des commissaires de justice›Sect. Section 2 : La formation professionnelle initiale de commissaire de justice

Art. 17

En vigueur depuis le 18 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enseignement théorique est réparti en modules d'enseignement dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039387362#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil