Titre Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre Ier : Formation professionnelle initiale des commissaires de justice›Sect. Section 2 : La formation professionnelle initiale de commissaire de justice

Art. 20

En vigueur depuis le 18 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes : 1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Si le stage est accompli à temps partiel, la durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage ; 2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1° ; 3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an, sauf motif légitime. L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivré par le maître de stage et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations du maître de stage sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.
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