Titre Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre Ier : Formation professionnelle initiale des commissaires de justice›Sect. Section 3 : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice
Art. 22
En vigueur depuis le 18 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants. Sans préjudice des dispenses accordées en application des articles 6 à 9, seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires du certificat d'accomplissement de la formation prévu à l'article 21.
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Prolegi/LEGITEXT000039387362#art-22