Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIGNES DIRECTRICES DE GESTION›Chapitre Chapitre Ier : Des lignes directrices de gestion au sein de la fonction publique de l'État›Sect. Section 3 : Lignes directrices de gestion en matière de mobilité
Art. 10
En vigueur depuis le 2 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre des critères supplémentaires mentionnés à l'article 8, les lignes directrices de gestion peuvent notamment prévoir les critères suivants : 1° Une priorité applicable au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans une zone géographique connaissant des difficultés particulières de recrutement. A cette fin, l'autorité compétente détermine au sein des lignes directrices de gestion : a) La ou les zones géographiques concernées ; b) La durée minimale d'exercice des fonctions exigée pour bénéficier de cette priorité ; 2° Une priorité applicable au fonctionnaire souhaitant rejoindre une affectation en sa qualité de proche aidant au sens des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050596015#art-10