Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIGNES DIRECTRICES DE GESTION›Chapitre Chapitre Ier : Des lignes directrices de gestion au sein de la fonction publique de l'État›Sect. Section 3 : Lignes directrices de gestion en matière de mobilité

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité : 1° Les orientations générales de la politique de l'administration favorisant notamment : a) L'adaptation des compétences aux évolutions des missions et des métiers de l'administration ; b) La diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ; c) Le développement de l'accompagnement des projets individuels de mobilité et d'évolution professionnelle au sein ou à l'extérieur de l'administration d'emploi ; d) L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2° Les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité, notamment les modalités d'échange d'informations entre les agents et l'administration ; 3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus aux articles L. 512-19 et L. 512-21 du code général de la fonction publique, permettant d'examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d'intérêt général ; 4° Le cas échéant, les modalités d'application des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois définis dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000050596015#art-8

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