Chapitre Chapitre III : Les terrains familiaux locatifs
Art. 14
En vigueur depuis le 29 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des travaux et avant la mise en location, le terrain familial locatif doit faire l'objet d'un contrôle afin de vérifier qu'il est conforme aux prescriptions prévues aux articles 2 et 13 du présent décret. Le rapport de vérification est établi par une personne physique ou morale qui est : 1° Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ; 2° Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de l'habitation et de la construction, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ; 3° Soit un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ; 4° Soit, en l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération. En cas de respect des prescriptions, un rapport de vérification est délivré. Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités de ce contrôle et le modèle du rapport de vérification.
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Prolegi/LEGITEXT000039742596#art-14