Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS INTERMINISTÉRIELS DE DIRECTION COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS CENTRALES ET AUX SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Emplois de direction de l'administration territoriale de l'État

Art. 49

En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent chapitre se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041434104#art-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil