Chapitre Chapitre V : Sanctions pénales
Art. 14
En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article 13 ; 2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article 13 ; 3° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du 8 de l'article 8 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ; 4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos : a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée ; b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ; c) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ; d) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ; e) L'incapacité de présenter les documents et informations prévus au a et au b du 7 de l'article 12 de l'annexe à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ; f) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ; g) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le 1 de l'article 13 de l'annexe à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ; h) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire.
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Prolegi/LEGITEXT000038279325#art-14