Chapitre Chapitre V : Sanctions pénales
Art. 13
En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ; 2° Les dépassements des durées de conduite de moins : a) De deux heures de la durée de conduite journalière prévue au 1 de l'article 6 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ; b) De quatorze heures de la durée de conduite hebdomadaire prévue au 2 de l'article 6 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ; c) De vingt-deux heures trente minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives prévue au 3 de l'article 6 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ; d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ; 3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à : a) Deux heures trente minutes du temps de repos quotidien normal ou jusqu'à deux heures en cas de repos quotidien réduit prévus au 2 de l'article 8 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ; b) Deux heures de la période ininterrompue d'au moins neuf heures du temps de repos quotidien normal lorsqu'il est pris en deux tranches comme prévu au i du o de l'article 1 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ; c) Deux heures du temps de repos quotidien prévu au 3 de l'article 8 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé en cas de conduite en équipage ; d) Neuf heures du temps de repos hebdomadaire normal tel que défini au i du p de l'article 1 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ; e) Quatre heures du temps de repos hebdomadaire réduit tel que défini au ii du p de l'article 1 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ; 4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos : a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ; b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ; c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ; d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ; e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ; f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ; g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ; h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.
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Prolegi/LEGITEXT000038279325#art-13