Chapitre Chapitre IV : Recours contentieux

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les meilleurs délais par le greffe à l'électeur intéressé et à la commission électorale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038278299#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil