Chapitre Chapitre IV : Recours contentieux
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les meilleurs délais par le greffe à l'électeur intéressé et à la commission électorale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
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Prolegi/LEGITEXT000038278299#art-14