Chapitre Chapitre IV : Recours contentieux
Art. 13
En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal statue sans forme et sur simple avertissement donné dans les meilleurs délais au requérant et à la commission électorale, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande de vote à l'urne.
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Prolegi/LEGITEXT000038278299#art-13