Chapitre Chapitre II : Recrutement et formation
Art. 6
En vigueur depuis le 15 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse en cas de réussite aux concours est subordonnée à la production d'un certificat attestant que le lauréat du concours est indemne de toute affection mentale incompatible avec l'exercice des fonctions d'éducateur. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen médico-psychologique effectué par un médecin psychiatre agréé sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse dans des conditions précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000038076440#art-6