Chapitre Chapitre II : Recrutement et formation
Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des emplois offerts au concours externe sur épreuves ne peut être inférieur à 45 % ni excéder 55 % du nombre total des emplois offerts aux concours mentionnés à l'article 4. Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut être inférieur à 20 % ni excéder 40 % de ce nombre total. Le nombre des emplois offerts au concours interne sur épreuves ne peut être inférieur à 20 % ni excéder 30 % de ce nombre total. Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au 4° de l'article 4 ne peut être supérieur à 15 % de ce nombre total. Le président du jury commun aux concours définis aux 1° et 3° du même article peut attribuer les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante aux candidats de l'autre concours.
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Prolegi/LEGITEXT000038076440#art-7