Chapitre Chapitre II : Recrutement et formation

Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des emplois offerts au concours externe sur épreuves ne peut être inférieur à 45 % ni excéder 55 % du nombre total des emplois offerts aux concours mentionnés à l'article 4. Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut être inférieur à 20 % ni excéder 40 % de ce nombre total. Le nombre des emplois offerts au concours interne sur épreuves ne peut être inférieur à 20 % ni excéder 30 % de ce nombre total. Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au 4° de l'article 4 ne peut être supérieur à 15 % de ce nombre total. Le président du jury commun aux concours définis aux 1° et 3° du même article peut attribuer les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante aux candidats de l'autre concours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038076440#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil