Chapitre Chapitre II : Recrutement et formation

Art. 12

En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires issus du concours mentionné au 4° de l'article 4 bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des années d'activité, définies à ce même 4°, qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans et n'est pas cumulable avec la reprise d'ancienneté prévue par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 mai 2017 précité. Les membres du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
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legi/LEGITEXT000038076440#art-12

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