Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements›Sect. Section 2 : Les demandes d'avis et d'autorisation
Art. 66
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la commission est notifiée par lettre remise contre signature ou par voie électronique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande. Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.
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Prolegi/LEGITEXT000038567662#art-66