Titre Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes

Art. 76

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 1° de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont autorisés à mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes : 1° a) Jusqu'à l'entrée en vigueur du II et du VII de l'article 42 de la loi du 23 mars 2019 susvisée selon les conditions précisées au XI de son article 109, les associations d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice ; b) Après l'entrée en vigueur du II et du VII de l'article 42 de la loi du 23 mars 2019 susvisée selon les conditions précisées au XI de son article 109, les associations d'aide aux victimes agréées par le ministère de la justice ; 2° Les associations d'aide à la réinsertion des personnes placées sous-main de justice mentionnées à l'article L. 111-1 du code pénitentiaire, dans le respect de leur objet social ; 3° Les établissements et services mentionnés aux 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur mission d'accompagnement médico-social ; 4° Les établissements et services mentionnés aux 4° et 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 5° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 112-11 du code de la justice pénale des mineurs ; 7° Les institutions ou les établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle, habilités et les internats scolaires mentionnés à l'article L. 122-5 du code de la justice pénale des mineurs ; 8° Les structures habilitées mentionnées à l'article L. 112-6 du code de la justice pénale des mineurs ; 9° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038567662#art-76

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil