Titre Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Codes de conduite, règles d'entreprises contraignantes, certifications
Art. 72
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 40 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants soumettent un projet de code de conduite, une modification ou une prorogation d'un code existant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission approuve ce projet de code, cette modification ou cette prorogation dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande est réputée rejetée. Si la commission saisit, en application du 7 de l'article 40 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement, les délais prévus au deuxième alinéa sont suspendus jusqu'à la notification de l'avis rendu par ce comité ou, le cas échéant, de la décision prise par la Commission européenne, en application des règles relatives au mécanisme de contrôle de la cohérence. La commission informe le demandeur de cette saisine et des suites de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000038567662#art-72