Titre Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Codes de conduite, règles d'entreprises contraignantes, certifications

Art. 73

En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie d'une demande d'approbation de règles d'entreprises contraignantes mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, elle communique un projet de décision au comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement dans un délai de six mois. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. La commission informe le demandeur de cette transmission. Après réception de l'avis du comité européen de la protection des données en vertu de l'article 64 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ou, le cas échéant, après la mise en œuvre de la procédure de règlement des litiges par le comité en application de l'article 65 du même règlement, la commission se prononce sur la demande dans un délai d'un mois. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
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legi/LEGITEXT000038567662#art-73

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