Titre Titre V : LES PRESCRIPTIONS›Sect. Section 2 : Prescription de l'action en paiement
Art. 45
En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnées à l'article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038868382#art-45