Titre Titre V : FORMATION›Chapitre Chapitre II : La première période probatoire

Art. 46

En vigueur depuis le 20 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la fonction publique peut, au plus tôt au début de la formation dans les instituts et au plus tard deux mois avant la fin de cette formation, modifier l'arrêté prévu à l'article 19 dans la limite maximale de 10 % des postes offerts. La détermination des postes à pourvoir dans les services déconcentrés, les établissements publics et les administrations centrales délocalisées tient compte de la localisation de chaque institut. Les postes situés dans les régions les plus proches sont offerts en priorité aux élèves de l'institut considéré.
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legi/LEGITEXT000038110189#art-46

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