Titre Titre V : FORMATION›Chapitre Chapitre II : La première période probatoire

Art. 45

En vigueur depuis le 20 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 44, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire et indique l'administration auprès de laquelle ils seront affectés selon des modalités définies par arrêté du même ministre. Les élèves classés expriment auparavant leurs souhaits quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps. Les souhaits exprimés par les élèves quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés sont départagés selon l'ordre du classement.
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legi/LEGITEXT000038110189#art-45

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