Titre Titre V : FORMATION›Chapitre Chapitre II : La première période probatoire

Art. 44

En vigueur depuis le 20 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves et d'apprécier leur aptitude à être nommé au sein d'une administration en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Avant la fin de la formation, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même total de points. Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.
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legi/LEGITEXT000038110189#art-44

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